C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
74. Lorsque le psychoéducateur reproduit le symbole graphique de l’Ordre, à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original possédé par l’Ordre.
D. 1073-2013, a. 74.